N-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires

Texte complet
4. Le notaire qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet à l’Ordre une déclaration sur le document établi par ce dernier.
L’Ordre peut exiger du notaire une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
Le notaire visé au paragraphe 2 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une copie certifiée d’une résolution de l’organisation attestant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
Le notaire visé au paragraphe 3 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle la société ou sa filiale, selon le cas, s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et joindre une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-387, a. 4.
En vig.: 2021-04-01
4. Le notaire qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet à l’Ordre une déclaration sur le document établi par ce dernier.
L’Ordre peut exiger du notaire une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
Le notaire visé au paragraphe 2 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une copie certifiée d’une résolution de l’organisation attestant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
Le notaire visé au paragraphe 3 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle la société ou sa filiale, selon le cas, s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et joindre une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-387, a. 4.